Une société vend un immeuble à un particulier lequel a conclu avec une autre personne une promesse de vente sous signature privée portant sur ce bien immobilier. Cette dernière assigne le promettant en réitération de la vente et publie son assignation au service de la publicité foncière (ancien bureau des hypothèques). La société engage à l'encontre du promettant, du bénéficiaire et du notaire, une action en justice en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.
L'arrêt d'appel déclare recevable la demande en résolution de la vente.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel.
- D'une part, ayant relevé l'absence de publication d'une décision de justice ou d'un acte authentique de vente relatif à la cession entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse de vente et retenu à bon droit que la publication de l'assignation en réitération de la vente conclue par acte sous seing privé n'avait pas eu pour effet de conférer au bénéficiaire des droits sur l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la publication de la demande en résolution de la vente a exactement déduit, de ces seuls motifs, dont il résultait que le bénéficiaire n'avait pas la qualité d'ayant droit du promettant, qu'il ne pouvait faire obstacle à l'action en résolution de la vente engagée par la société.
- D'autre part, le bénéficiaire ne s'étant pas prévalu, dans ses conclusions d'appel, d'une irrecevabilité résultant de la renonciation de la société à l'action résolutoire, le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit.
Note : Si l'acte de vente sous signatuee privée produit tous ses effets entre les cocontractants, il résulte des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, fixant les règles de la publicité foncière, que le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers que par la publication de l'acte authentique de cession au bureau des hypothèques. La publication facultative de la demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'une vente sous seing privé, prévue par l'article 37.2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, n'emporte pas mutation de propriété et ne peut pas être assimilée à la publication d'un acte authentique de vente, de sorte qu'elle n'entraîne pas en elle-même les effets de l'opposabilité aux tiers prévus par l'article 30 du même décret.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.549, rejet, FS-P+B+I
- Commentaire, veille : Vente immobilière - La publication d'une assignation en réitération de la vente ne confère pas des droits sur l'immeuble - La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 43, 23 octobre 2020, act. 839