Un arrêt du 13 décembre 2007 a enjoint au propriétaire d'un immeuble de régulariser la vente de cet immeuble qu'il avait consentie, dans les trois mois de la signification de l'arrêt et dit qu'à défaut celui-ci tiendrait lieu de vente et serait publié à la conservation des hypothèques. Le 11 avril 2008, le propriétaire de l'immeuble a notifié à la ville de Paris une déclaration d'intention d'aliéner (droit de préemption urbain). Le 10 juin 2008, la ville de Paris a exercé son droit de préemption aux prix et conditions de la déclaration. Le 25 juin 2008, l'acquéreur initial a publié l'arrêt du 13 décembre 2007 à la conservation des hypothèques (service de la publicité foncière).
La juridiction administrative a validé la décision de préemption de la ville de Paris et un jugement confirmé en appel a dit que la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) n'était entachée d'aucune erreur, a constaté que la ville de Paris avait exercé son droit de préemption et, eu égard à la décision du juge administratif, a rejeté les demandes de l'acquéreur. La ville de Paris a assigné le vendeur et l'acquéreur initial afin que le juge judiciaire constate que le droit de préemption avait été exercé.
L'intervenant en cause d'appel, qui n'est intervenu qu'accessoirement au soutien des prétentions d'une partie, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation dès lors que la partie ne s'est elle-même pourvue que postérieurement à ce premier pourvoi.
Ayant exactement retenu que l'arrêt d'appel du 13 décembre 2007, qui avait ordonné l'exécution forcée de la promesse de vente consentie et qui avait été publié à la conservation des hypothèques le 25 juin 2008, n'était pas opposable à la ville de Paris et que celle-ci, à la suite de la DIA notifiée par le vendeur, avait régulièrement exercé son droit de préemption le 10 juin 2008, la cour d'appel qui en a déduit à bon droit, que l'immeuble avait été acquis par la ville de Paris, a légalement justifié sa décision de ce chef.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 Juin 2016, N° 14-24.793, 14-25.887, rejet, publié