La société civile immobilière [...] (la SCI) a obtenu un permis de construire valant autorisation de division parcellaire, suivi d’un arrêté autorisant la réalisation d’un ensemble immobilier par tranches successives ; le cahier des charges de l’ensemble immobilier "[...]" prévoyait la réalisation de cent dix parcelles devant faire l’objet d’une propriété divise, le surplus, destiné à être affecté à l’usage collectif des occupants et placé sous le régime de l’indivision forcée, devant être géré par une association syndicale libre ; les trois premières tranches de construction ont fait l’objet d’états descriptifs, qui ont été établis par actes notariés des 5 novembre 1973, 8 mars 1978 et 6 février 1982 ; la SCI et Mme Y, qui avait acquis auprès de celle-ci les parcelles correspondant à la quatrième tranche de l’opération, ont, suivant un acte notarié du 7 août 1987, cédé à l’association syndicale des [...] (l’ASL) les voiries, espaces verts et parties communes de l’ensemble immobilier, une modification étant également apportée à l’état descriptif de division du 6 février 1982 ; le 11 septembre 2003, le conservateur des hypothèques de Nice a effectué une correction de la formalité du 28 septembre 1987 relative à l’acte du 7 août 1987, consistant, afin de faciliter la gestion informatique de l’ensemble immobilier complexe "[...]" dans ses trois premières tranches, à gérer celui-ci comme une copropriété, dont l’assise était constituée de cent soixante-douze parcelles ; le 20 janvier 2004, une correction complémentaire a été faite par le conservateur, visant à ajouter les lots qui avaient été omis ; à la suite de ces corrections, un procès-verbal du cadastre a été publié le 10 juin 2004 à la conservation des hypothèques, suivi de la publication, le 23 juin 2004, d’un second procès-verbal, procès-verbaux dont il résulte que la copropriété [...] est désormais cadastrée section [...] et section [...] ; plusieurs propriétaires de villas dépendant des tranches 1, 2 et 3, ainsi que les trois syndicats des copropriétaires "Garage 1", "Garage 2" et "Garage 3" des [...], ont assigné le conservateur des hypothèques afin qu’il fût condamné, sous astreinte, à se conformer à la situation juridique des immeubles, à procéder au référencement de chaque immeuble sous le nom de chaque propriétaire et à verser à chacun d’eux des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; l’ASL a assigné l’État aux mêmes fins.
Pour dire que le conservateur des hypothèques avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en effectuant une correction de la formalité relative à l’acte du 7 août 1987 et en acceptant de publier les procès-verbaux du cadastre et pour condamner sous astreinte l’Etat à procéder à la suppression des ces corrections, au rejet des annotations sur le fichier immobilier résultant des procès-verbaux du cadastre et au rétablissement du référencement de chaque immeuble sous le nom de ses propriétaires, l’arrêt d'appel retient que le conservateur des hypothèques a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu’il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles.
En statuant ainsi, alors que, la publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d’un droit de propriété résultant d’actes antérieurement publiés, la cour d’appel a violé les art. 1382, devenu 1240, et 2450 du Code civil.
- Arrêt n° 909 du 18 octobre 2018 (pourvoi n° 17-26.734) - Cour de cassation - Troisième chambre civile