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Le 01 juillet 2012
Les héritières receleuses ne peuvent prétendre à la somme recelée
Prétendant que ses deux soeurs avaient diverti de la succession de leur père la somme de 99.668,89 euros, une fille les a assignées en liquidation et partage de cette succession, et a demandé qu'elles soient condamnées à rapporter ladite somme et privées de toute part sur celle-ci.
La cour d'appel (Amiens, 25 mai 2010) a accueilli cette demande.
La Cour de cassation l'approuve.
Pour contester le recel qui leur était imputé, les deux sœurs faisaient, l'une et l'autre, valoir que leur père avait fait don à chacune d'elles de la somme de 50.000 euros en rémunération de services qu'elles prétendaient lui avoir rendus.
Les intéressées, qui avaient refusé de fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession des explications sur l'emploi de chèques bancaires émis à leur bénéfice, ne produisaient aucun élément de preuve propre à justifier des dépenses qu'elles prétendaient avoir engagées pour le compte de leur père. Elles avaient, par des manoeuvres frauduleuses, diverti la somme litigieuse des effets de la succession de celui-ci. {{La connaissance qu'avait chacune d'elles du recel commis par l'autre était donc caractérisée : elles ne pouvaient prétendre à aucune part sur ladite somme.}}
Prétendant que ses deux soeurs avaient diverti de la succession de leur père la somme de 99.668,89 euros, une fille les a assignées en liquidation et partage de cette succession, et a demandé qu'elles soient condamnées à rapporter ladite somme et privées de toute part sur celle-ci.
La cour d'appel (Amiens, 25 mai 2010) a accueilli cette demande.
La Cour de cassation l'approuve.
Pour contester le recel qui leur était imputé, les deux sœurs faisaient, l'une et l'autre, valoir que leur père avait fait don à chacune d'elles de la somme de 50.000 euros en rémunération de services qu'elles prétendaient lui avoir rendus.
Les intéressées, qui avaient refusé de fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession des explications sur l'emploi de chèques bancaires émis à leur bénéfice, ne produisaient aucun élément de preuve propre à justifier des dépenses qu'elles prétendaient avoir engagées pour le compte de leur père. Elles avaient, par des manoeuvres frauduleuses, diverti la somme litigieuse des effets de la succession de celui-ci. {{La connaissance qu'avait chacune d'elles du recel commis par l'autre était donc caractérisée : elles ne pouvaient prétendre à aucune part sur ladite somme.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 20 juin 2012 (pourvoi n° 11-17.383, FS P+B+I), rejet