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Le 11 février 2013
La prescription quinquennale issue de l'art. 2224 du Code civil, texte général et non spécial, issu de la loi du 18 juin 2008 , n'est pas applicable au litige portant sur le paiement par provision de charges.
En application des dispositions de l'art. 42 de la loi N° 65-557 du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sans préjudice de l'application de textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles se prescrivent par 10 ans. La prescription quinquennale issue de l'art. 2224 du Code civil, texte général et non spécial, issu de la loi du 18 juin 2008 , n'est pas applicable au litige portant sur le paiement par provision de charges.
Au demeurant, ce dispositif n'aurait trouvé à s'appliquer qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008, de sorte qu'au jour de l'introduction de l'instance le 7 déc. 2010 l'action du syndicat des copropriétaires au titre des charges de l'exercice 2004 n'était pas prescrite.
En application des dispositions de l'art. 42 de la loi N° 65-557 du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sans préjudice de l'application de textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles se prescrivent par 10 ans. La prescription quinquennale issue de l'art. 2224 du Code civil, texte général et non spécial, issu de la loi du 18 juin 2008 , n'est pas applicable au litige portant sur le paiement par provision de charges.
Au demeurant, ce dispositif n'aurait trouvé à s'appliquer qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008, de sorte qu'au jour de l'introduction de l'instance le 7 déc. 2010 l'action du syndicat des copropriétaires au titre des charges de l'exercice 2004 n'était pas prescrite.
Référence:
Référence:
- C.A. de Douai, Ch. 1, sect. 2, 9 janv. 2013 (arrêt N° 4/2013, R.G. 12/05718), confirmation