Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 octobre 2013
Les régimes de retraite forment chacun un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément.

Les régimes de retraite forment chacun un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément.

En conséquence le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que les personnels affiliés à un régime de retraite soient soumis à des mesures de relèvement d'âge différentes de celles auxquelles sont soumis les personnels relevant d'un autre régime.

La différence de traitement qui résulte de la succession de régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. En outre, le critère de la date de naissance est en rapport direct avec l'objet des dispositions litigieuses du décret n° 2011-1112 du 16 sept. 2011, destinées à assurer la pérennité du régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires en relevant à 62 ans l'âge d'ouverture du droit à pension pour des assurés du régime.

Par ailleurs le respect du principe d'égalité n'obligeait pas à traiter différemment, en les exceptant de la nouvelle réforme, les assurés sociaux dont la situation avait déjà été modifiée par le décret n° 2008-147 du 15 févr. 2008.

Aussi en adoptant les dispositions critiquées, qui relèvent l'âge d'ouverture du droit à pension en assurant une entrée en vigueur progressive de la réforme en fonction du semestre ou de l'année de naissance, le pouvoir réglementaire n'a pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi ni, en tout état de cause, au principe d'égalité devant les charges publiques.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Ctx, Sous-sect. 2 et 7 réunies, 10 oct. 2013, req. N° 354.125, rejet, inédit