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Le 07 décembre 2010
Le preneur n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et a consciemment renoncé à l'application du statut des baux commerciaux.
Le premier bail dérogatoire du statut des baux commerciaux donc conclu en application de l'article L 145-5 du Code de commerce arrivait à expiration le 1er juin.

Un second bail dérogatoire a été conclu le 8 juin à une époque où le droit à la propriété commerciale du preneur était né et actuel.

Le second bail stipulait de façon expresse son caractère dérogatoire et le fait que le bail finirait de plein droit, à l'expiration du terme fixé, conformément à l' article 1737 du Code civil et ce, sans que le bailleur ait à signifier congé au preneur.

La Cour d'appel de Colmar dit et juge que, dans ces conditions, le preneur n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et a consciemment renoncé à l'application du statut des baux commerciaux en signant le second bail dérogatoire. Cette circonstance se trouve d'ailleurs corroborée par la demande écrite du preneur après le terme du bail en vue d'obtenir des délais pour transférer son entreprise, sans contester d'aucune façon la nature des baux successivement conclus ou les effets de l'arrivée du terme.
Référence: 
Référence: - CA Colmar, 30 juin 2010