Suivant l'art. L 332-30 du Code de l'urbanisme, les participations obtenues illégalement sont répétibles. Cette action est susceptible d'être engagée par la personne qui l'a effectivement versée, ainsi que par les acquéreurs successifs de biens ayant bénéficié d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable, ou de biens situés dans les ZAC.
L'aménageur d'une ZAC qui a versé une participation au titre de la réalisation d'équipements publics qui n'ont finalement pas été réalisés peut agir en répétition de l'indu quand bien même il aurait cédé les terrains inclus dans le périmètre de l'opération.
La Haute Cour administrative a considéré que :
« Il résulte des termes précités de l'article L. 332-30 du Code de l'urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire. Il suit de là qu'en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hyères, tirée de ce que la société Jenzi ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir sur ce fondement, alors que le versement litigieux a été effectué par cette société au titre de la participation prévue à l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme et pouvait dès lors être légalement exigé, la cour a méconnu le champ d'application de l'article L. 332-30 du Code de l'urbanisme »
- C.E., 5 oct. 2015, req. n° 382591, Cne Hyères-les-Palmiers