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Le 26 mai 2014
La répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles étant la cause déterminante des désordres, l'entreprise est exonérée de toute responsabilité dans la survenance des dommages.
La société Dallay est intervenue en 1996 pour réaliser des reprises en sous-oeuvre sur la maison de M. et Mme X atteinte de désordres affectant les fondations d'origine ; de nouveaux désordres étant apparus en 2003, le maître d'ouvrage a, après expertise, assigné la société Dallay, représentée par son liquidateur, et l'assureur de celle-ci, la société AGF courtage, aux droits de laquelle se trouve Allianz assurances, en responsabilité et indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
M. et Mme X, les maîtres de l'ouvrage, ont fait grief à l'arrêt d'appel de les débouter de toutes leurs demandes dirigées tant contre le liquidateur de la la société Dallay que contre la société Allianz assurances, alors, selon eux, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des désordres décennaux ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; d'où il suit qu'en faisant peser sur M. et Mme X le risque de la preuve de l'aptitude à prévenir les nouveaux dommages de la solution préconisée par l'expert et mise en oeuvre, d'ailleurs sans la moindre réserve, par la société Dallay, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé les dispositions des art. 1792, alinéa 2, du Code civil et 1315 du même code.
Mais ayant souverainement retenu l'existence d'un cas de force majeure, constitué par la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles comme cause déterminante des désordres, la cour d'appel a pu en déduire qu'en dépit des fautes relevées contre elle dans l'exécution des travaux limités dont elle avait été chargée, l'entreprise était exonérée de toute responsabilité dans la survenance des dommages.
La société Dallay est intervenue en 1996 pour réaliser des reprises en sous-oeuvre sur la maison de M. et Mme X atteinte de désordres affectant les fondations d'origine ; de nouveaux désordres étant apparus en 2003, le maître d'ouvrage a, après expertise, assigné la société Dallay, représentée par son liquidateur, et l'assureur de celle-ci, la société AGF courtage, aux droits de laquelle se trouve Allianz assurances, en responsabilité et indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
M. et Mme X, les maîtres de l'ouvrage, ont fait grief à l'arrêt d'appel de les débouter de toutes leurs demandes dirigées tant contre le liquidateur de la la société Dallay que contre la société Allianz assurances, alors, selon eux, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des désordres décennaux ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; d'où il suit qu'en faisant peser sur M. et Mme X le risque de la preuve de l'aptitude à prévenir les nouveaux dommages de la solution préconisée par l'expert et mise en oeuvre, d'ailleurs sans la moindre réserve, par la société Dallay, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé les dispositions des art. 1792, alinéa 2, du Code civil et 1315 du même code.
Mais ayant souverainement retenu l'existence d'un cas de force majeure, constitué par la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles comme cause déterminante des désordres, la cour d'appel a pu en déduire qu'en dépit des fautes relevées contre elle dans l'exécution des travaux limités dont elle avait été chargée, l'entreprise était exonérée de toute responsabilité dans la survenance des dommages.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 6 mai 2014, N° de pourvoi: 13-15.854, rejet, inédit