La société civile professionnelle d'huissiers Roy-Lemoine-Gally (l'huissier), après avoir procédé le 15 septembre 2011, en l'absence de Mme X, locataire, à la saisie conservatoire des meubles garnissant la maison d'habitation louée à celle-ci, a été avisée que la locataire avait déménagé ; le 29 septembre 2011, l'huissier, constatant que l'habitation avait été vidée, a dressé un procès-verbal de reprise des lieux et fait changer la serrure du logement ; Mme X a assigné l'huissier en réparation de son préjudice.
Pour rejeter ses demandes, l'arrêt d'appel retient que Mme X n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, dans des conditions répréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail, prévues à l'art. 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont l'huissier devrait l'indemniser.
En statuant ainsi, alors que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil, devenu l'art. 1240.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 6 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-15.752, cassation, publié au Bull.