Se plaignant d'écoulements de résine et d'aiguilles provenant d'un pin surplombant, pour partie, la toiture d'un hangar dont la couverture supportait des panneaux photovoltaïques, ainsi endommagés, propriété de la société Naturellement Force, M. et Mme Y, propriétaires du hangar, ont assigné Mme Catherine X, propriétaire du fonds voisin où était implanté ce résineux, à l'effet notamment de voir abattre le pin litigieux et de la voir condamner à leur payer une certaine somme au titre du coût du nettoyage des panneaux photovoltaïques endommagés par les débris végétaux ; après la vente du hangar, la société, restée propriétaire des panneaux photovoltaïques, est intervenue volontairement à l'instance.
Mme Catherine X a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner au paiement de la somme de 2 042,90 EUR en réparation du préjudice résultant des dommages causés aux panneaux photovoltaïques appartenant à la société et de dire que cette somme, ainsi que la société le demande, sera versée entre les mains des époux Y alors, selon le moyen, que seule l'anormalité du trouble est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de Mme Catherine X... sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, que des panneaux photovoltaïques avaient été endommagés par des écoulements de résines provenant de nombreuses branches du pin de Mme Catherine X... sans caractériser l'anormalité du trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Mais la cour d'appel ayant écarté l'application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le moyen manque en fait.
- Cour de cassation, chambre civile 2, jeudi 14 avril 2016, N° de pourvoi: 15-17.684, rejet, inédit