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Le 30 décembre 2012
L'expert-comptable, qui accepte d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée
MM. X et Y (les cédants) ont cédé chacun la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Fast pour un euro.

La détermination de la valeur des parts cédées et la rédaction de chacun des deux actes de cession ont été confiées à M. Z, expert-comptable de la société Fast.

À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, les banques qui avaient accordé à la société des financements de matériels, garantis par les cautionnements solidaires des cédants, se sont prévalues auprès d'eux de leurs engagements. Reprochant à l'expert-comptable de ne pas s'être assuré avant la cession de la mainlevée de leurs engagements de caution, les cédants l'ont fait assigner en responsabilité.
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L'expert-comptable, qui accepte, {{dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires}}, d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée; l'expert-comptable n'est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l'une des parties à l'acte qu'il dresse.

Pour rejeter la demande des vendeurs, l'arrêt d'appel attaqué retient qu'en l'absence de lettre de mission ou de note d'honoraire définissant l'étendue de l'engagement de l'expert-comptable, il n'apparaît pas qu'il ait reçu la mission de procéder au transfert des cautionnements aux cessionnaires, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué, voire conseillé, de réaliser les formalités qui découlaient des actes de cession, tandis qu'il n'est pas démontré qu'il avait eu une connaissance de l'existence précise de ces garanties ; il retient encore que les cédants, porteurs de parts et gérant de la société qu'ils cautionnaient, étaient des personnes avisées des affaires, puisque gérants ou associés d'autres entreprises ayant le même objet.

En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'expert-comptable, rédacteur des actes de cession, d'informer les cédants de la persistance de leur engagement de cautions, peu important leur qualité de dirigeant ou d'associé au sein d'autres sociétés, la cour d'appel a violé l'art. 1147 du Code civil et l'art. 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 sept. 1945 modifiée réglementant la profession d'expert-comptable.

L'arrêt d'appel attaqué retient encore qu'à supposer fautive l'attitude de l'expert-comptable, l'existence d'un préjudice résultant de cette faute devrait être établie, ce préjudice n'étant pas constitué par la seule mise en œuvre d'une garantie contractuellement due, et que les cédants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice actuel, direct et certain qui résulterait du comportement de l'expert-comptable tandis qu'ils ont décidé de céder leurs parts au prix d'un euro ce qui, à l'évidence, révélait la situation préoccupante de la société pour laquelle les cessionnaires n'entendaient pas s'engager inconsidérément.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par les cédants ne résultait pas de la perte d'une chance d'obtenir la mainlevée des cautionnements lors de la cession des parts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'[art. 1147 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 4 déc. 2012 (pourvoi N° 11-27.454, arrêt 1221), cassation, publié