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Le 08 juin 2022

 

Il est constant que le bien litigieux a été vendu par Mme B. à M. A. avec l'indication que sa superficie, calculée selon les indications de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est de 9,42 m² alors que, mesurée par l'expert judiciaire, elle est de 8,76 m² ; en outre, la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 m et son volume habitable inférieur à 20 mètres cubes ; en conséquence, au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 pris pour l'application de 187 de la loi du 13 décembre 2000 l'appartement ne présente pas les caractéristiques d'un logement décent, ce qui interdit sa mise en location ; il s'ensuit qu'en acquérant cet appartement, M. A. a commis une erreur sur une qualité substantielle de la chose dès lors que si le bien peut être habité par son propriétaire, il n'est pas apte à la location, ce qui le rend impropre à une destination normale et rend difficile sa revente sauf à accepter un moindre prix ; cette action est recevable nonobstant les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; M. A., qui déclare avoir revendu le bien litigieux et renoncé à demander la nullité de la vente, sa demande de dommages-intérêts ne peut être accueillie ; en effet, la responsabilité de Mme B. envers M. A. ne peut être engagée en l'absence de démonstration d'une faute dès lors qu'elle a vendu l'appartement dans l'ignorance de sa superficie réelle en indiquant celle qui avait été mesurée par M. M., géomètre-expert, sur la base de laquelle elle l'avait elle-même acquis des consorts F. ;il y a donc lieu de rejeter l'action de M. A. contre Mme B. en paiement de dommages-intérêts;

M. A. invoquant un défaut de superficie, son action ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que faisant en outre valoir que le bien ne présente pas les caractéristiques d'un logement décent, ce qui le rend inapte à la mise en location, il n'est pas justifié d'un défaut de conformité dès lors qu'il n'est pas établi que cette qualité avait été convenue ; qu'il convient de débouter M. A. de cette action contre Mme B.

Référence: 

- Cour d'appel DE Paris, Pôle 4, chambre 1, 3 Juin 2022, RG n° 18/27066