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Le 19 juin 2014
Par la seule remise de sa notice d’utilisation à l’acheteur, la société Etablissements François ne démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde
Au mois de novembre 2002, M. X a acquis de la société Etablissements François, devenue la société Germat-Cussenot, un foyer clos, dit «insert», fabriqué par la société Supra, qu’il a lui même installé ; le 7 nov. 2007, un incendie s’est déclaré qui a partiellement détruit son immeuble ; selon l’expert désigné, l’incendie a trouvé sa cause dans les conditions d’installation de l’appareil.

La société Germat-Cussenot et la CAMBTP, son assureur, ont fait grief à l’arrêt d'appel de condamner la société Etablissements François à payer à la société Axa France région Nord Est les sommes de 118.480,80 euro et de 6.348 euro et à M. X la somme de 6.855,20 euro avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Selon la société, le vendeur n’est pas tenu d’une obligation d’information et de mise en garde envers l’acquéreur sur les conditions d’installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et dangers sont clairement évoqués dans la notice d’utilisation remise avec le bien.

Mais sous le couvert de griefs non fondés de violation des art. 1147 et 1341 du Code civil, et de l’art. 455 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu’ à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à l’examen de la cour d’appel, laquelle après avoir relevé le caractère dangereux de l’appareil, a estimé que par la seule remise de sa notice d’utilisation à l’acheteur, la société Etablissements François ne démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d’installation de l’insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 733 du 18 juin 2014 (pourvoi 13-16.585), rejet, sera publié