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Le 14 juin 2014
En se prononçant par un motif impropre à démontrer que l'exécution en nature fut impossible, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1184 du Code civil
M. Luc X qui, agissant au nom de son père, Thimoté Y X, avait confié à M. Z, généalogiste, la mission de dresser, dans un délai de six mois et moyennant un honoraire de 2.000 euro, la liste de tous héritiers de feu Henry A, décédé le 7 sept. 1905, et de rechercher les différents actes d'état civil permettant à M. B, notaire, d'établir un acte de notoriété, a, par acte d'huissier de justice du 1er juin 2011, assigné le généalogiste en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution ainsi qu'en exécution des prestations convenues sous astreinte, sollicitant, à titre subsidiaire, l'autorisation de recourir à un autre prestataire au dépens de M. Z, en application de l'article 1144 du Code civil.

1/ Pour rejeter la demande de M. X tendant à voir condamner M. Z, généalogiste, à exécuter sous astreinte les prestations convenues, le jugement, ayant relevé que M. Z ne prouvait pas avoir exécuté sa mission, pas plus qu'il ne justifiait d'une cause étrangère ayant provoqué un retard dans l'exécution, retient le seul motif que ce généalogiste "a montré ses limites".

En se prononçant ainsi, par un motif impropre à démontrer que l'exécution en nature fut impossible, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1184 du Code civil.

2/ Le jugement ajoute que M. X. sera également débouté de sa demande de remplacement de M. Z par tout autre généalogiste.

En statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien de ce chef de décision, la juridiction de proximité a violé l'art. 455 CPC.

3/ Ayant constaté que le délai convenu pour exécuter la mission était de six mois, le jugement rejette la demande en dommages-intérêts du fait du retard dans l'exécution que M. X avait formée.

En statuant ainsi, sans énoncer les motifs de sa décision, et après avoir constaté que M. Z ne justifiait pas d'une cause étrangère ayant provoqué ce retard, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il s'évinçait que l'exécution tardive était imputable au généalogiste, a violé l'art. 455 CPC, ensemble l'art. 1147 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 4 juin 2014, N° de pourvoi: 13-11.345, cassation partielle, inédit