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Le 19 septembre 2013
La communauté de communes a, en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux malgré sa connaissance des désordres affectant l'ouvrage, commis "une imprudence particulièrement grave"
Une communauté de communes a, aux fins de la construction d'un centre aquatique et de loisirs, confié la maîtrise d'œuvre à un groupement. Des dysfonctionnements ayant rendu la "rivière à bouées" dangereuse et inutilisable en l’état, le maître d’ouvrage a voulu d’engager la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre afin d’obtenir des indemnités ; et cela en se fondant en particulier sur le devoir de conseil du maître d’œuvre.

Le Conseil d'État s'oppose à la demande.

Il relève que la personne publique avait, avant la réception de l'ouvrage, connaissance de l'existence de dysfonctionnements rendant son utilisation impossible. Cependant, cette circonstance "ne saurait exonérer le maître d'œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception".

Le Conseil d’État indique ensuite qu'il appartient au juge d'apprécier si les manquements du maître d'œuvre à son devoir de conseil sont à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage. Si tel n’est pas le cas, la responsabilité du maître d'œuvre ne peut pas être engagée. Or la communauté de communes a, en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux malgré sa connaissance des désordres affectant l'ouvrage, commis "une imprudence particulièrement grave". Cette dernière étant à l’origine des dommages, toute responsabilité du maître d'œuvre au titre d'un manquement à son obligation de conseil doit donc être écartée.
Référence: 
Référence: - Conseil d’Etat, Ctx, 10 juill. 2013, req. n° 359.100