L'article 2 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 dispose que : " Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ".
La citation rédigée par le syndic régional renvoie, d'une part, à la plainte du président de la chambre des notaires de l'Yonne et, d'autre part, à une attitude générale de maître R. à l'égard des instances, des confrères et organismes professionnels contraire à la déontologie et au règlement national.
La plainte du président de la chambre des notaires de l'Yonne concerne la répartition entre Me R. et Me F. des émoluments proportionnels d'un acte reçu le 21 avril 2017.
Me R., rédacteur de cet acte, a adressé à son confrère "comme d'usage" un projet de facture des émoluments en participation. La répartition prévue dans cette facture était la suivante : 66,50 % pour maître R. et 33,50 % pour maître F. Ce dernier a exprimé, le 8 novembre 2017, son désaccord réclamant 40 %, conformément à la répartition prévue par le règlement inter cours.
Les deux notaires concernés dépendant de chambres différentes et à défaut d'accord entre eux, la répartition des émoluments ne peut être que celle prévue par l'article 68 du règlement inter cours : « La répartition des émoluments proportionnels d'un acte entre notaires fondés à se prévaloir des dispositions incluses dans le présent règlement et résultant d'un concours ou d'une participation est effectuée : entre le notaire détenteur de la minute de l'acte et le ou les notaires intervenants. La répartition s'effectue de la façon suivante :
1°) 20 % des émoluments rémunèrent spécialement la partie de la charge correspondant à la rédaction de l'acte et sont attribués au notaire détenteur de la minute.
2°) les 80 % de surplus de ces émoluments sont partagés au prorata des intérêts représentés entre tous les notaires intervenants (y compris le notaire détenteur de la minute) »,
peu importante la circonstance tirée du fait que Me R. se soit déplacé à Paris pour la signature de l'acte plutôt que de le recevoir en son office.
C'est donc à bon droit que maître F. a réclamé 40 % des émoluments proportionnels. Si maître R. ne conteste plus ce point, le règlement n'est cependant toujours pas intervenu au motif qu'il n'a pas reçu la facture de son confrère pour la payer.
Cette argumentation ne peut être admise dès lors qu'il est d'usage que le notaire rédacteur établisse le projet de facture des émoluments dus à son confrère. Or, maître R. n'a toujours pas établi de projet de facture rectifié et conforme à la disposition précitée, nonobstant la demande que son président de chambre lui a adressée le 28 mars 2019.
La réticence à régler, en contravention avec le règlement, à son confrère son dû depuis deux ans et demi est, en outre et à l'évidence contraire à la délicatesse, et justifie une sanction disciplinaire.
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 10 décembre 2019, RG n° 19/02241