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Le 27 mai 2014
La réunion de la totalité des lots en une seule main a pour effet la disparition de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires n’a plus aucune existence légale en l’absence de toute copropriété.
La réunion de la totalité des lots en une seule main a pour effet la disparition de la copropriété : le syndicat des copropriétaires n’a plus aucune existence légale en l’absence de toute copropriété.
{{Sur la qualité à agir du Syndicat des Copropriétaires :}}
Depuis le rachat des lots appartenant à la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO par MARSEILLE AMENAGEMENT, l’immeuble appartient en totalité à MARSEILLE AMENAGEMENT, comme cela ressort notamment de l’acte de vente du 10 octobre 2006.
En l’état et au regard des dispositions de la loi du 10 juill. 1965, le Syndicat des Copropriétaires n’a plus aucune existence légale en l’absence de toute Copropriété.
Le Syndicat des Copropriétaires tente de faire admettre que la présente action est recevable au motif que le Syndicat des Copropriétaires survit pour les besoins de la liquidation.
Mais il est constant que la réunion de la totalité des lots en une seule main a pour effet la disparition de la Copropriété.
Le protocole d’accord du 24 mars 1997 entre la Société MARSEILLE AMENAGEMENT et la Copropriété de l’immeuble ne saurait pas davantage déroger au principe de l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir, seule la loi pouvant attribuer le droit à agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La réunion de la totalité des lots en une seule main a pour effet la disparition de la copropriété : le syndicat des copropriétaires n’a plus aucune existence légale en l’absence de toute copropriété.
{{Sur la qualité à agir du Syndicat des Copropriétaires :}}
Depuis le rachat des lots appartenant à la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO par MARSEILLE AMENAGEMENT, l’immeuble appartient en totalité à MARSEILLE AMENAGEMENT, comme cela ressort notamment de l’acte de vente du 10 octobre 2006.
En l’état et au regard des dispositions de la loi du 10 juill. 1965, le Syndicat des Copropriétaires n’a plus aucune existence légale en l’absence de toute Copropriété.
Le Syndicat des Copropriétaires tente de faire admettre que la présente action est recevable au motif que le Syndicat des Copropriétaires survit pour les besoins de la liquidation.
Mais il est constant que la réunion de la totalité des lots en une seule main a pour effet la disparition de la Copropriété.
Le protocole d’accord du 24 mars 1997 entre la Société MARSEILLE AMENAGEMENT et la Copropriété de l’immeuble ne saurait pas davantage déroger au principe de l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir, seule la loi pouvant attribuer le droit à agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Référence:
Référence :
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Ch. 3 A, 13 mars 2014, Numéro de rôle : 13/03129