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Le 25 février 2014
Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire
Selon l'art. 963 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause, les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire.

Par acte notarié du 2 juill. 1956, M. Henri X a fait donation à son frère Jean d'une parcelle de terrain qui a été acquise par la commune de Moreuil, le 19 janv. 1973 et sur laquelle celle-ci a édifié un centre de secours reconnu d'utilité publique ; par jugement du 8 avril 1987, rendu au contradictoire de la commune, la révocation de la donation pour cause de survenance d'enfants légitimes du donateur a été constatée ; après le décès d'Henri X, sa fille, devenue propriétaire du bien, a assigné la commune en démolition du centre de secours, remise en état des lieux et dommages-intérêts pour troubles de jouissance.

Pour rejeter ces demandes l'arrêt d'appel retient que la commune est devenue propriétaire de la parcelle par la vente qui lui en a été faite par le donataire dix ans avant que la révocation soit constatée judiciairement et que cette révocation, qui n'avait pas annulé ou résolu de plein droit la cession, n'avait été suivie d'aucune demande judiciaire en revendication.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, N° de pourvoi: 12-28.698, cassation, inédit