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Le 14 avril 2014
Les appelantes ne discutent pas que des travaux de construction ont été exécutés sur leur terrain sans autorisation, en une zone où, en toute hypothèse, toute nouvelle construction est strictement interdite selon le plan local d'urbanisme (PLU)
Faisant valoir que Mesdames Vanessa S et Angélique B, propriétaires d'une parcelle cadastrée section DT n° 30, à Martigues (Bouches-du-Rhône ), classée en zone agricole et pour partie en zone inondable au règlement du plan local d'urbanisme, avaient entrepris des travaux de construction sans autorisation et les avaient poursuivis malgré un arrêté d'interruption du 23 nov. 2012, la commune de Martigues a saisi en référé le président du TGI d'Aix-en-Provence qui, par une ordonnance du 19 mars 2013, a condamné solidairement Mesdames B et S à faire cesser tous travaux sur leur parcelle avec une astreinte de 500 euro par infraction constatée et à remettre les lieux en l'état compatible avec les caractéristiques de son classement en zone agricole et inondable, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision avec une astreinte de 500 euro par jour de retard.
Les dames ont fait appel.
Les appelantes ne discutent pas que des travaux de construction ont été exécutés sur leur terrain sans autorisation, en une zone où, en toute hypothèse, toute nouvelle construction est strictement interdite selon le plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Martigues ; contrairement à ce qu'elles soutiennent, elles sont donc bien à l'origine d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'art. 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de rechercher, en outre, si un dommage imminent doit être prévenu ou s'il y a urgence.
La mesure de cessation des travaux prescrite par le premier juge demeure nécessaire puisque les intimées ne produisent la photographie que d'une construction achevée alors que le procès verbal de délit dressé le 15 novembre 2012 par des agents assermentés en matière d'urbanisme faisait état de deux constructions séparées par une clôture grillagée, en violation des art. L 160-1, L 421-1, L 480-1 à L 480-4 du Code de l'urbanisme, A1 et suivants, G2-1-1 et suivants du PLU ; s'agissant de la construction achevée, la remise en état des lieux décidée par le premier juge doit également être confirmée en vue de faire cesser le trouble précité, de même que seront maintenues les astreintes destinées à assurer l'exécution effective de la décision.
Faisant valoir que Mesdames Vanessa S et Angélique B, propriétaires d'une parcelle cadastrée section DT n° 30, à Martigues (Bouches-du-Rhône ), classée en zone agricole et pour partie en zone inondable au règlement du plan local d'urbanisme, avaient entrepris des travaux de construction sans autorisation et les avaient poursuivis malgré un arrêté d'interruption du 23 nov. 2012, la commune de Martigues a saisi en référé le président du TGI d'Aix-en-Provence qui, par une ordonnance du 19 mars 2013, a condamné solidairement Mesdames B et S à faire cesser tous travaux sur leur parcelle avec une astreinte de 500 euro par infraction constatée et à remettre les lieux en l'état compatible avec les caractéristiques de son classement en zone agricole et inondable, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision avec une astreinte de 500 euro par jour de retard.
Les dames ont fait appel.
Les appelantes ne discutent pas que des travaux de construction ont été exécutés sur leur terrain sans autorisation, en une zone où, en toute hypothèse, toute nouvelle construction est strictement interdite selon le plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Martigues ; contrairement à ce qu'elles soutiennent, elles sont donc bien à l'origine d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'art. 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de rechercher, en outre, si un dommage imminent doit être prévenu ou s'il y a urgence.
La mesure de cessation des travaux prescrite par le premier juge demeure nécessaire puisque les intimées ne produisent la photographie que d'une construction achevée alors que le procès verbal de délit dressé le 15 novembre 2012 par des agents assermentés en matière d'urbanisme faisait état de deux constructions séparées par une clôture grillagée, en violation des art. L 160-1, L 421-1, L 480-1 à L 480-4 du Code de l'urbanisme, A1 et suivants, G2-1-1 et suivants du PLU ; s'agissant de la construction achevée, la remise en état des lieux décidée par le premier juge doit également être confirmée en vue de faire cesser le trouble précité, de même que seront maintenues les astreintes destinées à assurer l'exécution effective de la décision.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 C, 20 mars 2014, Numéro de rôle 13/07090