Une SCI a vendu divers lots de copropriété à une SARL en formation représentée par ses fondateurs. Invoquant le fait que la superficie réelle des locaux vendus était inférieure de plus d'un vingtième à celle figurant dans l'acte, la SARL a assigné la SCI en réduction de prix.
Un jugement a déclaré cette demande irrecevable au motif que la SARL ne démontrait pas qu'elle avait acquis la qualité d'acquéreur avant l'extinction du délai de déchéance prévu par l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965, faute de rapporter la preuve, selon les modalités prévues par l'article 1328 du Code civil, de la date du procès-verbal d'assemblée générale de reprise des actes accomplis pendant sa période de formation, qu'elle a produit.
L'arrêt d'appel sur renvoi après cassation déclare la SARL recevable en son action en diminution du prix.
Le pourvoi de la SCI formé contre cet arrêt d'appel est rejeté.
La Cour de cassation approuve la motivation des juges du fond qui ont constaté qu'il n'était pas contesté que la SARL, régulièrement immatriculée, avait repris l'engagement résultant de la vente par une délibération de ses associés. La Haute juridiction estime que la cour d'appel a pu exactement en déduire que peu importait la date de la délibération dès lors que, par l'effet rétroactif de cette reprise, la SARL était réputée propriétaire de l'immeuble à l'égard des tiers et de la SCI depuis l'origine de la vente et justifiait avoir qualité pour agir en diminution de prix.
- Cass. Civ. 3e, 7 avr. 2016, pourvoi n° 15-10.881, FS-P+B