Le Tribunal administratif de Paris juge que le régime de séparation de biens prévu par les arti. 162 et 217 du Code civil italien est assimilable au régime de la séparation de biens régi par le Code civil français.
Par suite, deux époux mariés en Italie et ayant déclaré dans leur acte de mariage choisir le régime de séparation de biens en application des art. 162 et 217 du Code civil italien doivent être regardés comme séparés de biens au sens de l'art. 6, 4, a du CGI, qui prévoit une imposition distincte des époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit.
Extrait :
1. Considérant que M. C a souscrit pour l'année 2013 une déclaration de revenus mentionnant qu'il était séparé de son épouse ; qu'il a été imposé conformément à cette déclaration ; que, le 8 juin 2014, il a adressé à l'Administration une réclamation par laquelle il demandait à faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse ; qu'en vertu de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales, M. C ne peut obtenir la réduction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2013, par prise en compte d'une part supplémentaire de quotient familial, qu'en apportant la preuve qu'il ne se trouvait pas au cours de ladite année dans la situation familiale qu'il avait mentionnée dans sa déclaration de revenus ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du Code général des impôts : « 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) » ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les époux C, qui se sont mariés le 31 octobre 1994 en Italie, ont déclaré dans leur acte de mariage choisir le régime de séparation de biens en application des articles 162 et 217 du Code civil italien ; que ce régime séparatiste, dans le cadre duquel chaque époux peut conserver la propriété exclusive des biens acquis avant et pendant le mariage, est assimilable au régime de la séparation de biens régi par le Code civil français ; que, d'ailleurs, M. C s'est prévalu de ce régime lors de l'acquisition en son nom propre de plusieurs biens immobiliers en France en 2008 et 2011 ; qu'il suit de là que M. et Mme C doivent être regardés comme ayant été durant la période en litige séparés de biens au sens des dispositions précitées du 4 a) de l'article 6 du Code général des impôts.
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 6-4 du Code général des impôts que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. C réside à Paris au moins depuis l'année 2011 tandis que son épouse, qui n'a pas d'activité professionnelle, réside de manière permanente en Italie ; que, dans ces conditions, il ne peut être soutenu que cet état de fait n'aurait eu qu'un caractère temporaire ; que, par suite et nonobstant la circonstance qu'il a effectué en 2013 une vingtaine de déplacements à Milan où sont domiciliés son épouse et ses enfants, M. C ne peut être regardé comme ayant vécu sous le même toit que son épouse au cours de la période litigieuse ;
5. Considérant que l'instruction référencée BOI-IR-CHAMP-20-20-10, n° 40 et 50, qu'invoque le requérant sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle ci-dessus rappelée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que M. C a été imposé distinctement de son épouse au titre de l'année 2013 ; que, par suite, M. C n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de ladite année 2013 ;
- T.A. Paris, 2e sect., 3e ch., 3 mai 2016, n° 1504705/2-3,