La démolition des ouvrages hors des berges et du lit de la Dordogne, à savoir le radier du pont-rail des Milandes et le dévoiement de la route départementale n° 53 et de la voie communale n° 2 à Castelnaud-la-Chapelle, serait impossible ni même que leur démolition présenterait des difficultés techniques particulières. Si le département de la Dordogne soutient que la nouvelle voie est mise en circulation depuis 2018, que cette partie d'ouvrage ainsi que les bassins d'eaux pluviales présentent un intérêt pour la sécurité publique, l'amélioration du réseau routier et la desserte de plusieurs propriétés, de telles considérations ont pour objet de remettre en cause le bien-fondé de l'injonction de démolition et de remise en état des lieux prononcée. Or, il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause les mesures qui ont été ordonnées par l'arrêt de la cour du 10 décembre 2019.
Pour s'opposer à l'injonction de démolition et de remise en état des lieux prononcée par une décision de justice, le département ne peut utilement soutenir que l'atteinte portée aux espèces protégées et à leurs habitats induite par la démolition des ouvrages réalisés fait obstacle à l'exécution de ladite décision. Une telle considération a pour objet de remettre en cause le bien-fondé de l'injonction de démolition et de remise en état des lieux prononcée, ce qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de faire. Par ailleurs, la seule circonstance que de nouvelles espèces protégées auraient été identifiées sur le site ne saurait constituer en soi un obstacle à l'exécution de l'injonction ordonnée par la cour.
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 7 Juillet 2022, req. n° 21BX02843