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Le 22 mai 2021

 

Aux termes de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires [...] ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne [...] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ".

La communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a confié à la société VM Stade 59, pour une durée de six ans, la gestion et l'entretien du stade du Hainaut, qui a vocation à accueillir les rencontres officielles et amicales du club résident de football, le Valenciennes Football Club, et, en dehors de ces périodes, d'autres manifestations, notamment sportives, placées sous l'égide de la société VM Stade 59.

D'une part, si le stade du Hainaut, dont l'accès est par ailleurs fermé, reçoit des spectateurs, ce n'est qu'à l'occasion des manifestations organisées par les sociétés VAFC Valenciennes Sport Développement et VM Stade 59. Dès lors, cet équipement ne peut être regardé comme affecté à l'usage direct du public.

D'autre part, l'existence d'une délégation de service public suppose de caractériser la volonté d'une personne publique d'ériger des activités d'intérêt général en mission de service public et d'en confier la gestion à un tiers, sous son contrôle. Les obligations que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, aux concessionnaires du domaine, sans exercer un droit de regard sur l'activité exercée par l'occupant, ne caractérisent pas une délégation de service public. Il en est de même de l'existence d'un programme d'investissements répondant au besoin de conservation des dépendances domaniales que l'occupant s'engage à réaliser sous sa seule responsabilité et dont la nature et la programmation sont laissées à son appréciation, ainsi que de l'existence d'une redevance déterminée conformément aux modalités de calcul des redevances d'occupation domaniale.

La seule présence d'un club de football professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition d'équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public. Par ailleurs, la convention du 22 juin 2011 ne comporte pas d'obligations particulières auxquelles la société VM Stade 59 serait soumise, qui traduiraient un droit de regard de la collectivité et son intention de lui confier une mission de service public sous son contrôle. Le stade du Hainaut ne saurait donc être regardé comme affecté à un service public.

Le stade du Hainaut ne peut donc être regardé comme satisfaisant aux critères posés par l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et donc ne peut être regardé comme appartenant au domaine public de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. Ainsi le contrat conclu entre celle-ci, à laquelle la société VM Stade 59 s'est substituée, et la société VAFC Valenciennes Sport Développement n'a pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public et ne peut être qualifié de contrat administratif par détermination de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 décembre 2020, RG n° 19DA01545