La société de gestion immobilière Daubèze-Roulland, syndic de deux copropriétés, Les Garaniers et La Farigoule, a conclu deux contrats pour l'entretien de ces immeubles avec la société Kiou ; la société Kiou a obtenu une ordonnance d'injonction de payer les factures émises pour ces prestations contre laquelle la société de gestion immobilière Daubèze-Roulland a formé opposition.
Pour condamner la société de gestion immobilière Daubèze-Roulland au paiement des factures, le jugement retient que les contrats de syndics prévoient que cette société a pour mission la négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et la gestion des travaux d'entretien et qu'elle a signé les contrats d'entretien avec la société Kiou.
En statuant ainsi, alors que le syndic agit au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires et qu'il n'était pas soutenu qu'il ait passé les contrats en son nom personnel, le tribunal a violé les art. 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, RG N° 15-24.468, cassation, inédit