L'établissement de crédit a consenti un prêt d'un montant de 3'400'000 francs (518'326 euro). Après transfert du contrat à une société, l'exécution de celui-ci a été garantie par les cautionnements donnés par l'emprunteur initial, par une société civile immobilière (SCI) et par deux personnes physiques. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'établissement de crédit a assigné les cautions en paiement.
Il résulte des productions que les actes de cautionnement des deux personnes physiques comportent, au pied de la page où sont apposées les signatures des cautions, une rubrique selon laquelle les cautions devaient faire précéder leur signature de la mention manuscrite : "Bon pour caution solidaire de la somme de..." mais que la stipulation de solidarité ne figure pas dans la mention apposée de la main desdites cautions. Ainsi, dès lors que les cautions n'avaient pas inclus la stipulation de solidarité dans la mention manuscrite, ce dont il résulte que les parties étaient convenues de ne pas soumettre l'engagement de ces dernières aux règles établies pour les dettes solidaires, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que les engagements de caution étaient des cautionnements simples.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, RG N° 16-15.190, inédit