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Le 06 décembre 2004

Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné un copropriétaire en paiement d’un arriéré de charges de copropriété d’un lot dont il était propriétaire indivis. Le syndicat a porté ensuite sa demande à un montant plus élevé. Le copropriétaire a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de le condamner à en payer seul le montant, alors, selon lui : 1. Qu'est nulle la clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre les co-indivisaires d’un lot; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l’article 815-10 du Code civil. 2. Qu'en le condamnant en qualité de copropriétaire indivis, au paiement de la totalité des sommes qui seraient dues à titre de charges, au motif qu’il aurait bénéficié d’un mandat tacite de la part de son co-indivisaire, bien que la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un des co-indivisaires ait agi comme mandataire de l’autre, la cour d’appel a violé l’article 1202 du Code civil. 3. Q’en s’abstenant de caractériser le mandat tacite dont il aurait bénéficié de la part de son co-indivisaire, la cour d’appel, qui se borne à retenir que seul attrait par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal, il était le seul interlocuteur de celui-ci devant le tribunal et la cour d’appel, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1984 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, disant que si la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires conventionnels d’un lot, tenus de désigner un mandataire commun; qu’ayant relevé que l’article 99 du règlement contenait une clause de solidarité entre les indivisaires d’un ou plusieurs lots pour le paiement des charges et, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au mandat tacite, que M. X, copropriétaire assigné, indivisaire conventionnel, qui avait représenté l’indivision aux assemblées générales et avait été l’interlocuteur du syndicat des copropriétaires au cours de la procédure, bénéficiait d’un mandat tacite de son co-indivisaire, la cour d’appel l’a condamné à bon droit à supporter seul les sommes réclamées. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 1er décembre 2004 (pourvoi n° 03-17.518, arrêt n° 1253), rejet