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Le 06 décembre 2004
Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné un copropriétaire en paiement dun arriéré de charges de copropriété dun lot dont il était propriétaire indivis. Le syndicat a porté ensuite sa demande à un montant plus élevé. Le copropriétaire a fait grief à larrêt de la cour d'appel de le condamner à en payer seul le montant, alors, selon lui : 1. Qu'est nulle la clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre les co-indivisaires dun lot; quen décidant du contraire, la cour dappel a violé larticle 23 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que larticle 815-10 du Code civil. 2. Qu'en le condamnant en qualité de copropriétaire indivis, au paiement de la totalité des sommes qui seraient dues à titre de charges, au motif quil aurait bénéficié dun mandat tacite de la part de son co-indivisaire, bien que la solidarité ne sattache de plein droit ni à la qualité dindivisaire, ni à la circonstance que lun des co-indivisaires ait agi comme mandataire de lautre, la cour dappel a violé larticle 1202 du Code civil. 3. Qen sabstenant de caractériser le mandat tacite dont il aurait bénéficié de la part de son co-indivisaire, la cour dappel, qui se borne à retenir que seul attrait par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal, il était le seul interlocuteur de celui-ci devant le tribunal et la cour dappel, a privé sa décision de base légale au regard de larticle 1984 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, disant que si la solidarité ne sattache de plein droit ni à la qualité dindivisaire, ni à la circonstance que lun deux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété nest pas prohibée entre indivisaires conventionnels dun lot, tenus de désigner un mandataire commun; quayant relevé que larticle 99 du règlement contenait une clause de solidarité entre les indivisaires dun ou plusieurs lots pour le paiement des charges et, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au mandat tacite, que M. X, copropriétaire assigné, indivisaire conventionnel, qui avait représenté lindivision aux assemblées générales et avait été linterlocuteur du syndicat des copropriétaires au cours de la procédure, bénéficiait dun mandat tacite de son co-indivisaire, la cour dappel la condamné à bon droit à supporter seul les sommes réclamées. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 1er décembre 2004 (pourvoi n° 03-17.518, arrêt n° 1253), rejet