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Le 06 mars 2014
Cette ordonnance ne prouvait pas la reconnaissance par les consorts A d'un droit de passage sur leur fonds au profit du fonds appartenant à M. X
Ayant exactement relevé que l'ordonnance de référé du 5 janv. 2005 avait constaté que, M. X ayant supprimé le portail qu'il avait installé sur la parcelle cadastrée 290, la demande en ce sens des consorts A était devenue sans objet, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que cette ordonnance ne prouvait pas la reconnaissance par les consorts A d'un droit de passage sur leur fonds au profit du fonds appartenant à M. X.
Ayant constaté que les titres des propriétaires de la parcelle 290 ne prévoyaient pas de servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée 289 appartenant à M. X et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'acte de donation-partage du 5 mai 1941, qui ne comportait aucune référence cadastrale claire et précise, ne mentionnait pas la parcelle 290, de sorte que M. X n'établissait pas qu'elle était incluse dans cette donation, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que cet acte n'était pas de nature à prouver l'existence de la servitude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Ayant exactement relevé que l'ordonnance de référé du 5 janv. 2005 avait constaté que, M. X ayant supprimé le portail qu'il avait installé sur la parcelle cadastrée 290, la demande en ce sens des consorts A était devenue sans objet, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que cette ordonnance ne prouvait pas la reconnaissance par les consorts A d'un droit de passage sur leur fonds au profit du fonds appartenant à M. X.
Ayant constaté que les titres des propriétaires de la parcelle 290 ne prévoyaient pas de servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée 289 appartenant à M. X et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'acte de donation-partage du 5 mai 1941, qui ne comportait aucune référence cadastrale claire et précise, ne mentionnait pas la parcelle 290, de sorte que M. X n'établissait pas qu'elle était incluse dans cette donation, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que cet acte n'était pas de nature à prouver l'existence de la servitude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 18 févr. 2014, N° de pourvoi: 12-29.410, rejet, inédit