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Le 08 novembre 2010
Le Conseil constitutionnel relève en effet qu'en instituant la TASCOM, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce. Il a donc soumis à cette taxe un ensemble cohérent de magasins dont la superficie cumulée est significative.
Saisi le 23 juillet 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel relève en effet qu'en instituant la TASCOM, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce. Il a donc soumis à cette taxe un ensemble cohérent de magasins dont la superficie cumulée est significative. Les magasins qui exercent leur activité sous la même enseigne sans posséder entre eux ce lien juridique que constitue le contrôle direct ou indirect par une même personne se trouvent, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente.
Dès lors, le législateur a pu les exonérer de TASCOM à la différence des premiers.
Saisi le 23 juillet 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel relève en effet qu'en instituant la TASCOM, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce. Il a donc soumis à cette taxe un ensemble cohérent de magasins dont la superficie cumulée est significative. Les magasins qui exercent leur activité sous la même enseigne sans posséder entre eux ce lien juridique que constitue le contrôle direct ou indirect par une même personne se trouvent, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente.
Dès lors, le législateur a pu les exonérer de TASCOM à la différence des premiers.
Référence:
Source
- Cons. const., déc., 18 oct. 2010, n° 2010-58 QPC, Procos et a.