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Le 25 janvier 2020

 

Si l’article 544 du Code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’art. 1382 ancien du Code civil, aujourd’hui 1240, lui sont inapplicables.

En l’espèce, la terrasse litigieuse n’est pas située au voisinage immédiat de l’appartement de la SCI La Poulido se trouvant dans le bâtiment principal de l’ensemble immobilier mais au voisinage d’une chambre de bonne située dans l’annexe de ce bâtiment et sur laquelle ouvre la fenêtre. Cette vue directe préexistante n’est en rien modifiée par la réalisation d’une étanchéité au sol. L’huissier mandaté par la SCI La Poulido mentionne dans son procès-verbal du 12 février 2015 que la vue sur mer est partiellement cachée par le garde corps de la terrasse et « une toile tendue » ; ces constatations sont contredites par celles opérées le 7 juin 2018 par l’huissier Z A mandaté par l’appelante qui relate l’absence de toute modification structurelle du bâti, d’un tissu tendu ou autre éléments protégeant la terrasse du soleil ou pouvant occulter la vue. Ainsi le garde corps n’a pas été modifié et se trouve à l’identique de celui figurant à la terrasse opposée non restaurée ; en définitive la seule modification consiste en une ré-hausse du sol de 3 centimètres résultant de la pose de carreaux de marbre.

La dépréciation prétendue ne résulte d’aucun document pertinent et circonstancié, la SCI La Poulido avançant pour tout justificatif une évaluation du prix moyen au mètre carré à Roquebrune-Cap-Martin issue d’une consultation Internet ainsi qu’il ressort de la pièce n° 8 de son dossier et sans que la moindre corrélation puisse être opérée avec la chambre de bonne dont s’agit.

Enfin elle ne contredit nullement les écritures de l’appelante selon lesquelles celle-ci se comporte en voisin tout à fait normal » puisqu’elle ne fait état d’aucune nuisance quelconque relative à l’usage de la terrasse litigieuse.

En conséquence la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée et le jugement doit être infirmé de ce chef.

Référence: 

-  Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 janvier 2020, RG n° 18/07006