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Le 12 novembre 2020

 

Le demandeur en annulation du testament n'établit pas l’insanité d'esprit de la testatrice énoncée à l’article 901 du Code civil. A la date la plus proche du testament, soit quelques jours avant la rédaction du testament, aucune altération des facultés mentales n’a été relevée, le témoignage du médecin allant d’ailleurs dans ce sens. Les documents médicaux antérieurs ne permettent pas davantage de conclure à l'altération des capacités intellectuelles de la testatrice. Les troubles mnésiques légers et isolés pris en charge par voie médicamenteuse n’ont pas emporté une absence de discernement lors de la rédaction du testament. La testatrice est apparue au notaire, comme aux témoins, saine d'esprit. Le dossier médical de demande d'admission en établissement pour personnes âgées dépendantes ne mentionne pas de symptômes psycho-comportementaux à l'exception d'anxiété. Ces éléments et la nécessité postérieure de mise en place d'une mesure de protection par le médecin gériatre sont intervenus après une nouvelle chute de la testatrice qui a aggravé son état de santé empêchant un retour à domicile. 

La demande de nullité du testament authentique est rejetée

La fille de la défunte ne démontre pas que le petit-fils a usé de manoeuvres trompeuses et dolosives à l'égard de sa grand-mère, comme il n'existe aucune preuve d'une intervention de celui-ci pour inciter sa grand-mère à tester comme elle l'a fait. Aussi, la demande d’annulation du testament pour dol est aussi rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 28 octobre 2020, RG n° 18/23060