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Le 12 août 2021

 

En application des articles 971 et 972 du Code civil, il y a lieu d’annuler le testament authentique (testament notarié) dès lors qu’il est établi que la testatrice n’avait pas les capacités physiques pour dicter un testament. En effet, si le testateur doit énoncer lui-même et de façon orale ses dispositions et qu'il ne peut y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et aussi peu équivoques que possible, les bilans orthophoniques rapportent que la testatrice avait subi deux accidents vasculaires cérébraux plusieurs années avant la confection du testament et qu’elle présentait des troubles phasiques, de type «aphasie motrice de BROCA» entraînant d'importantes difficultés de communication. Un bilan orthophoniste antérieur de quelques mois de la rédaction du testament précise qu'à l'occasion d’un bilan de renouvellement ainsi réalisé le 5 mars 2009, la communication de la patiente était «très sévèrement perturbée par des troubles arthriques, un important manque du mot ainsi qu'une apraxie gestuelle».

Le testament authentique produit ne peut valoir comme testament international. En effet, si l'annulation du testament authentique pour non-respect des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, la Convention de Washington du 28 octobre 1973 ratifiée en France, la testatrice, qui présentait d'importants troubles phasiques et était atteinte d'une « aphasie motrice de BROCA », n'avait pas la capacité d'exprimer un consentement libre et éclairé compte tenu de l'importance de ses difficultés de communication.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 11 juin 2020, RG n° 18/03225