Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un et à l'autre ; le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Les consorts X ont donné à bail une villa à M. Y et à Mme Z, alors son épouse ; un jugement du 13 novembre 2009 a prononcé le divorce des époux Y. et a attribué le domicile conjugal à Mme Z ; après leur avoir délivré, le 25 novembre 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire, les consorts X ont assigné en référé M. Y et Mme Z en acquisition de cette clause et en versement d'une provision.
Pour condamner M. Y au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, l'arrêt d'appel retient que le divorce des époux Y a été transcrit le 4 février 2011, il convient toutefois de relever que, lors de la conclusion du bail, M. Y s'était engagé au paiement solidaire des loyer; force est de constater qu'il n'a jamais donné congé aux bailleurs qui se trouvent dès lors fondés à se prévaloir de la solidarité découlant du contrat, nonobstant la publication du jugement de divorce.
En statuant ainsi, alors que la transcription du jugement de divorce attribuant le domicile conjugal à Mme Z avait mis fin à la cotitularité du bail et libéré M. Y, qui n'était pas tenu de délivrer congé, de son engagement de solidarité tant légale que conventionnelle, la cour d'appel a violé les art. 1751 et 262 du Code civil.
- Cour de cassation, 3e civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-26.305