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Le 29 juin 2013
En statuant ainsi sans prendre en considération le montant total de l’apport de M. Johnny, le fait que celui-ci ait, pour partie, réglé les frais d’acquisition étant indifférent, la cour d’appel a violé l'art. 1469 Cc.
Mariés sous le régime de la séparation de biens, Johnny et Laetitia ont acquis un immeuble en indivision, chacun pour moitié ; après leur divorce, prononcé le 11 oct. 2007, ils ont vendu ce bien ; des difficultés se sont élevées pour le partage du prix.

L'arrêt de la Cour de cassation, sur l'un des moyens du pourvoi, vise les art. 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du Code civil.

Au sens du dernier de ces textes, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition.

Pour dire qu’au titre des droits des parties sur le solde du prix de vente de 354.079,92 EUR, avant application du “protocole d’accord” du 13 sept. 2007, il revient, compte tenu des récompenses respectives, une somme de 212.190,46 EUR à M. Johnny et de 141.889,46 EUR à Mme Laetitia, l’arrêt d'appel attaqué, après avoir constaté que lors de l’acquisition du bien pour le prix de 1.240.000 F (189.036,78 EUR), M. Johnny a apporté 300.000 F (45.734,70 EUR) venant d’une donation de ses parents, et encore 28.000 F (4.268,57 EUR), retient que de ces comptes ressort la preuve, compte tenu de ce qu’une partie de ces sommes a permis le paiement des frais, que M. Johnny a droit à une récompense en proportion, sur le profit subsistant, des 300.000 F (45.734,70 EUR) représentant 24,19 % du prix de 1.240.000 F (189.036,78 EUR).

En statuant ainsi sans prendre en considération le montant total de l’apport de M. Johnny, le fait que celui-ci ait, pour partie, réglé les frais d’acquisition étant indifférent, la cour d’appel a violé le dernier texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013 (pourvoi n° 12-13.757), cassation partielle, sera publié