Monsieur Pierre de G. est décédé le 14 mars 2013 à Paris (75016).
Il était :
- divorcé en premières noces de madame Claude S., suivant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, le 1er juin 1971 ;
- veuf en deuxièmes noces de madame Marie-Thérèse M. décédée le 14 avril 1994;
- époux en troisième noces de madame Catherine de C..
Il laisse pour lui succéder :
- Son conjoint survivant,
- Ses trois seuls enfants héritiers réservataires.
Monsieur Pierre de G. a rédigé un testament olographe le 10 janvier 2008 suivi d'un codicille daté du 25 décembre 2011.
Le testament olographe stipulait une clause prévoyant la privation de droits à la quotité disponible en cas de contestation par un ou plusieurs de ses héritiers dans le partage des numéraires objets ou autres biens. La validité de ce type de clauses dites pénales est soumise à un contrôle de proportionnalité et la clause n’est valide que si elle peut être interprétée comme une volonté du défunt de sanctionner un héritier qui contesterait abusivement le partage de ses biens tel qu'il est prévu dans ses dispositions de dernières volontés.
Dans cette affaire, la clause, qui ne vise pas la fille du testateur particulièrement, mais tout héritier, révèle la volonté du testateur de prévenir toute action ayant pour objet de remettre en cause les donations qu'il avait consenties. Parce qu’elle ne permet aucune référence à la notion d'abus de l'héritier dans l'exercice de son droit fondamental d'ester, sa rédaction générale prévoit une sanction excessive de sorte qu'elle est réputée non écrite.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 26 mai 2021, RG n° 18/16950