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Le 16 avril 2012
En quoi les éléments qu'elle relevait entraînaient une variation de plus de 10 % de la valeur locative
Pour dire que le prix du bail révisé au 1er oct. 2002 doit être fixé à la valeur locative en application de l'article L. 145-33 du Code de commerce et ordonner, avant dire droit sur la valeur locative, une expertise, l'arrêt de la cour d'appel a relevé que la période de référence à prendre en compte pour apprécier une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité est celle comprise entre le point de départ du bail renouvelé, soit le 1er oct. 1994, et la demande de révision, soit le 1er oct. 2002, qu'il ressort des productions que les locaux sont particulièrement adaptés à la destination des lieux de café restaurant, qu'ils sont situés dans un quartier piétonnier dans un secteur très fréquenté au coeur du centre-ville de Reims, que la fréquentation de deux des quatre parkings du centre-ville a augmenté de 68 % entre 1994 et 2001, que la population du centre ville a augmenté entre 1990 et 1999, les îlots IK, IL et IM ayant cru respectivement de 29,80 %, 31 % et 10,10 %, que la piétonisation de la place Drouet d'Erlon, achevée le 28 mai 1994 a produit ses effets au cours de la période de référence qui a commencé à courir quatre mois plus tard et que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité au cours des huit années de la période de référence caractérisée par l'accroissement de la population de l'hyper-centre, l'augmentation de la fréquentation du quartier et l'amélioration de son environnement a bénéficié directement au commerce litigieux en raison de la nature de l'activité exercée dans les locaux loués et a entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative.

En statuant ainsi, sans dire en quoi les éléments qu'elle relevait entraînaient une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile selon lequel la décision des juges doit être motivée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 1er févr. 2012 (N° de pourvoi: 11-10.271), cassation partielle, inédit