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Le 02 décembre 2021

 

Par acte notarié du 22 février 2007, Mme [F] a acquis de Mme [T] et de [I] [C] une maison d'habitation, la vente ayant été précédée d'un diagnostic parasitaire qui avait décelé la présence d'une forte humidité et de champignons lignivores ; qu'après la vente, se plaignant du fait que le terrain était extrêmement humide, Mme [F] a, après expertise, assigné Mme [T] et Mme [L], venant aux droits de [I] [C], et la société civile professionnelle [H] (la SCP), notaire, en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice ;

La vente de la maison d’habitation a été précédée d'un diagnostic parasitaire qui a décelé la présence d'une forte humidité et de champignons lignivores. Après la vente, se plaignant du fait que le terrain était extrêmement humide, l’acquéreur a, après expertise, assigné les vendeurs et le notaire, en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice.

Ayant constaté que, lors de la promesse de vente, l’acquéreur avait reçu l'état parasitaire qui mentionnait le taux d'humidité de 70 % ou 90 % sur certains murs et l'humidité anormale de la maison et que le notaire avait expressément attiré son attention sur cette situation, relevé qu'à la date de cet acte, il avait disposé des clefs de la maison et avait pu, avant la signature de l'acte authentique, la visiter avec des entreprises afin de rechercher des remèdes aux défauts de la construction, examiner à sa convenance le jardin qui était aménagé pour remédier aux écoulements en provenance des fonds voisins et anticiper ce qu'il en était de la collecte des eaux et ayant retenu souverainement que la preuve de manoeuvres dolosives de la part des vendeurs et du notaire n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a déduit que ses demandes ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Ayant relevé que le notaire avait expressément attiré l'attention de l’acquéreur sur l'humidité importante de la maison et qu'il avait pu, avant la signature de l'acte authentique, la visiter avec des entreprises afin de rechercher des remèdes aux défauts de la construction et examiner à sa convenance le jardin qui était aménagé pour remédier aux écoulements en provenance des fonds voisins et ayant souverainement retenu que le thalweg était apparent et que l'écoulement des eaux de la parcelle voisine constituait une servitude résultant de la situation des lieux, dont l'existence n'avait à être expressément rappelée dans les actes de vente, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le notaire était informé d'un risque d'inondations récurrentes et qui en a exactement déduit que celui-ci n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 mars 2017, pourvoi n° 15-15.266