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Le 11 mai 2021

 

Henri, né le 12 mars 1936, et Jeanne, née le 11 janvier 1930, se sont mariés le 30 avril 1954. De leur union sont issues trois filles : Marie-France, Béatrice et Jocelyne. Cette dernière a un enfant : Dany.

Aux termes d'un acte reçu le 30 décembre 2008 par maître Bertrand M., notaire à Le Quesnoy, Henri et Jeanne ont vendu à Dany F. un immeuble à usage d'habitation situé [...] moyennant une rente viagère la vie durant des crédirentiers d'un montant de 170 EURpar mois.

Jeanne est décédée à Landrecies le 4 août 2016 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant et leurs trois filles.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 6 et 17 février 2017, Marie-France a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe Dany, Henri, Jocelyne et Béatrice aux fins de voir notamment prononcer l'annulation du contrat de vente viagère de l'immeuble consenti à Dany.

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Dans la mesure où le crédirentier n’a pas de son vivant manifesté son intention de mettre en œuvre la clause résolutoire pour non-paiement des arrérages, s’agissant d’un droit personnel non transmissible, ses héritiers ne sont pas fondés à agir à ce titre.

La demande de nullité de la vente en viager est mal fondée. Si les héritiers du crédirentier établissent que ce dernier était atteint du syndrome d'Alzheimer 4 ans après la vente, cette circonstance n’induit pas une altération des facultés mentales à la date de la vente. De même, la fixation du montant de la rente à 170 EUR par mois, ne révèle pas une altération des facultés du vendeur, le bien étant valorisé à la somme de 60.979 EUR.

L'éventuel non-respect par le débirentier du droit d'usage et d'habitation des crédirentiers concerne l'exécution du contrat de vente viagère, et ne saurait en aucun cas conduire à son annulation, sanction de la validité des conditions de formation du contrat. Au demeurant, le crédirentier n’a jamais invoqué une méconnaissance de ce droit. L’hébergement du petit-fils des crédirentiers était possible, sa qualité de débirentier n’y faisant pas obstacle dans la mesure où il continuait à servir la rente.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 19 décembre 2019, Rn° 18/03495