Il résulte des dispositions de l'art. 1583 du Code civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix.
En l'espèce, M. Arthur X critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse.
Mais si M. Arthur X rapporte la preuve qu'il a fait une offre d'achat auprès de La société CHALLENGE PROPERTIES ayant pour objet un bien immobilier situé 3 boulevard Henry IV à Paris, moyennant le prix de 2 600 000 EUR commission comprise de 78 000 euros, en revanche M. Arthur X ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de caractériser l'accord de La société CHALLENGE PROPERTIES sur cette offre.
Lle fait que les notaires de M. Arthur X et de La société CHALLENGE PROPERTIES aient établi des projets d'acte de vente aux conditions de l'offre susvisée, (en échangeant des courriers à cet effet et en fixant une date de signature de l'acte de vente), ou le fait que l'agent immobilier, (à laquelle La société CHALLENGE PROPERTIES avait confié un mandat de recherche d'acquéreur), ait confirmé des accords qui seraient survenus entre M. Arthur X et La société CHALLENGE PROPERTIES (en donnant des instructions aux notaires de ces dernières), sont insuffisants pour rapporter la preuve que cette dernière ait effectivement accepté de vendre à M. Arthur X le bien immobilier litigieux aux conditions de l'offre susvisée ; il n'est pas davantage rapporté la preuve que La société CHALLENGE PROPERTIES aurait donné mandat exprès à son notaire pour réitérer par acte authentique la prétendue vente ; enfin l'absence de réponse à un courrier électronique faisant une offre d'achat ne saurait s'analyser comme une acceptation tacite de cette offre.
Il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un accord entre M. Arthur X et La société CHALLENGE PROPERTIES, sur la chose et le prix ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Arthur X de ses demandes.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 10 déc. 2015, N° de RG: 14/08399