Par acte du 12 avril 2006, M. X a consenti à la société Compagnie générale de gestion de patrimoine (la COGEPA) la promesse de vente d'un immeuble au prix de 300 000 euro ; l'acte prévoyait que l'option pouvait être levée entre le 12 avril et le 11 juillet 2007 et que le bénéficiaire de la promesse versait entre les mains du promettant la somme de 100 000 euro à titre d'indemnité d'immobilisation ; le 15 mai 2007, les parties sont convenues de proroger la promesse d'une année, sa réalisation devant être demandée par le bénéficiaire entre le 12 avril et le 11 juillet 2008 ; le 3 juillet 2008, la COGEPA a informé le notaire de sa volonté de réaliser la vente, mais, le 20 mai 2009, les parties ont décidé de suspendre les effets de la levée de l'option jusqu'au 31 août 2009 afin de permettre au promettant de vendre l'immeuble à un tiers ; cette opération ne s'étant pas réalisée, la COGEPA a assigné en perfection de la vente M. X qui a soutenu que la promesse devait être requalifiée en contrat de prêt.
Monsieur X a fait grief à l'arrêt d'appel de dire parfaite la vente objet de la promesse du 12 avril 2006.
Mais ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les stipulations de cet acte étaient équilibrées dans la mesure où le montant de l'indemnité d'immobilisation compensait l'absence d'engagement du bénéficiaire, qu'il n'était pas démontré que la valeur de l'immeuble au 12 avril 2006 aurait été du montant porté dans la promesse consentie à un tiers le 6 décembre 2010 alors que M. X ne communiquait aucune estimation de cette valeur, que la promesse du 12 avril 2006 était complétée par un second acte du même jour par lequel M. X se réservait le droit de rembourser la somme versée par la COGEPA avant le 10 avril 2007, augmentée d'une indemnité de 8 000 eurs, auquel cas la promesse deviendrait caduque, que les opérations invoquées par M. X pour démontrer que le montage était familier à la COGEPA éclairaient d'un jour singulier les relations de M. X et du gérant de la COGEPA, mais ne permettaient de tirer aucune conclusion concernant l'acte du 12 avril 2006 qui leur était antérieur, que les autres opérations conclues entre des proches du gérant de la COGEPA ou d'autres sociétés qu'il représentait et des tiers n'apportaient rien au contrat en litige et que le décompte produit par M. X ne saurait constituer la preuve des paiements allégués, la cour d'appel a pu en déduire que l'acte ne devait pas être requalifié et que la vente était parfaite.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 mars 2017, N° de pourvoi: 16-11.146, rejet, inédit