Par acte authentique du 15 février 2007, Mme Y a vendu à la société Rivoli-Morin Re sa maison d'habitation moyennant le prix de 170'000 euro avec faculté de rachat dans un délai de cinq ans ; la société Rivoli-Morin Re lui a donné l'immeuble en location pour six années moyennant un loyer mensuel de 1'700 euro ; Mme Y n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers, la société Rivoli-Morin Re lui a délivré un congé avec offre de vente ; Mme Y a assigné la société Rivoli-Morin Re en requalification de la vente en contrat pignoratif (1) et annulation et en paiement de diverses sommes.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes.
Mais ayant souverainement relevé que le contrat de vente avec faculté de rachat ne présentait aucun caractère usuraire alors que le prix de rachat était identique au prix de vente et que le loyer était perçu en contrepartie de la jouissance de l'immeuble, que Mme Y, ancien cadre bancaire et dirigeante de société, avait recouru en toute connaissance de cause au mécanisme de la vente à réméré, qu'elle avait bénéficié de conseils de professionnels et n'avait pu se méprendre sur la portée d'une vente conclue devant notaire en la forme authentique et que la violence économique alléguée n'était pas établie, la cour d'appel, devant qui Mme Y n'invoquait pas une violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes devaient être rejetées.
(1) Un contrat pignoratif est un contrat par lequel un débiteur remet un élément de son patrimoine à un créancier en garantie de ce qu'il lui doit. Concrètement, le contrat pignoratif ressemble à un contrat de gage ou encore de vente à réméré d'un héritage, par lequel un débiteur rembourserait son créancier par le biais de son héritage. Avec ce contrat, le débiteur conserverait dans un premier temps son héritage, tout en proposant de payer une somme d'argent à titre de loyer, et correspondant au remboursement des intérêts dus pour le capital prêté, dans l'attente de pouvoir rembourser la totalité de ce capital.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 4 octobre 2018, N° de pourvoi: 17-21.894, rejet, inédit