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Le 26 juin 2013
L'intéressée, copropriétaire indivise par dévolution successorale d'une pharmacie officinale dont elle a recueilli les fruits sans l'exploiter, n'avait pas la qualité de travailleur indépendant
Au décès de son mari, qui était pharmacien, survenu le 1er nov. 2004, Mme X est devenue coindivisaire successoral avec son fils d'une officine pharmaceutique qu'elle a fait gérer par des pharmaciens agréés par l'administration dans les conditions prévues par l'art. L. 5124-4 du Code de la santé publique qui concède aux héritiers un délai de deux ans pour maintenir le fonds de commerce en exploitation dans l'attente de sa vente; l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne (l'URSSAF) a affilié d'office l'intéressée au régime des travailleurs indépendants pour lui réclamer les cotisations correspondant aux bénéfices perçus jusqu'à la cession de l'officine intervenue le 26 oct. 2006 ; Mme X a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
L'URSSAF a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, que doit être affiliée au régime des travailleurs indépendants et payer des cotisations personnelles d'allocations familiales, la CSG et la CRDS, la veuve d'un pharmacien qui exploite un fonds de commerce d'officine de pharmacie indivis, l'indivision étant inscrite au registre du commerce et des sociétés, et en tire des revenus, quand bien même, ne disposant pas du titre lui permettant d'être titulaire de l'officine, elle en a confié la gestion à deux pharmaciens qu'elle a engagés en qualité de salariés dans l'attente de la cession dudit fonds; qu'en considérant que Mme X n'avait pas à être affiliée comme travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les art. L. 131-6, L. 242-11 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, l'art. L. 136-3 du même code et l'art. 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janv. 1996.
Le pourvoi de l'URSSAF est rejeté.
Les dispositions de l'art. L. 5124-4 du Code de la santé publique ont précisément pour objet d'exclure de la gestion de l'officine les héritiers non pharmaciens.
Et l'arrêt retient que Mme X s'est limitée à assurer la pérennité du bien jusqu'à sa vente dans les délais légaux sans interférer dans sa gestion et constate qu'elle n'a exercé aucune activité au sein de l'établissement.
De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressée, copropriétaire indivise par dévolution successorale d'une pharmacie officinale dont elle a recueilli les fruits sans l'exploiter, n'avait pas la qualité de travailleur indépendant.
Au décès de son mari, qui était pharmacien, survenu le 1er nov. 2004, Mme X est devenue coindivisaire successoral avec son fils d'une officine pharmaceutique qu'elle a fait gérer par des pharmaciens agréés par l'administration dans les conditions prévues par l'art. L. 5124-4 du Code de la santé publique qui concède aux héritiers un délai de deux ans pour maintenir le fonds de commerce en exploitation dans l'attente de sa vente; l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne (l'URSSAF) a affilié d'office l'intéressée au régime des travailleurs indépendants pour lui réclamer les cotisations correspondant aux bénéfices perçus jusqu'à la cession de l'officine intervenue le 26 oct. 2006 ; Mme X a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
L'URSSAF a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, que doit être affiliée au régime des travailleurs indépendants et payer des cotisations personnelles d'allocations familiales, la CSG et la CRDS, la veuve d'un pharmacien qui exploite un fonds de commerce d'officine de pharmacie indivis, l'indivision étant inscrite au registre du commerce et des sociétés, et en tire des revenus, quand bien même, ne disposant pas du titre lui permettant d'être titulaire de l'officine, elle en a confié la gestion à deux pharmaciens qu'elle a engagés en qualité de salariés dans l'attente de la cession dudit fonds; qu'en considérant que Mme X n'avait pas à être affiliée comme travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les art. L. 131-6, L. 242-11 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, l'art. L. 136-3 du même code et l'art. 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janv. 1996.
Le pourvoi de l'URSSAF est rejeté.
Les dispositions de l'art. L. 5124-4 du Code de la santé publique ont précisément pour objet d'exclure de la gestion de l'officine les héritiers non pharmaciens.
Et l'arrêt retient que Mme X s'est limitée à assurer la pérennité du bien jusqu'à sa vente dans les délais légaux sans interférer dans sa gestion et constate qu'elle n'a exercé aucune activité au sein de l'établissement.
De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressée, copropriétaire indivise par dévolution successorale d'une pharmacie officinale dont elle a recueilli les fruits sans l'exploiter, n'avait pas la qualité de travailleur indépendant.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, N° de pourvoi: 12-17.009, rejet, sera publié au Bull.