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Le 28 janvier 2020

 

En application de l’art. 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe donc à Mme X de faire la preuve du défaut d’intention matrimoniale allégué.

Or, en l’espèce, c’est au terme d’une analyse détaillée et pertinente des pièces produites par Mme X que le tribunal a considéré qu’elle échouait à établir qu’en l’épousant M. Y était dénué d’une réelle intention matrimoniale et n’était animé que par l’intention de favoriser sa situation administrative. En effet, les attestations produites d’une voisine, de deux amies, et de sa s’ur, ne sont pas circonstanciées et reprennent les griefs de Mme X que les témoins ne sont pas en mesure de corroborer par des éléments objectifs. C’est également à raison que le tribunal a considéré que les pièces produites par Mme X étaient insuffisantes à établir les faits allégués de violence, les conséquences psychologiques qui s’en seraient suivies, les pressions alléguées de son conjoint pour obtenir des démarches aux fins de régularisation administrative et les circonstances dans lesquelles le couple s’est disputé et s’est séparé six jours après mariage. En effet, force est de constater que la plainte déposée le 26 août 2016 pour des faits de violence qui auraient eu lieu lors de la séparation du couple dans la nuit du 18 au 19 août a fait l’objet d’un classement sans suite de la part du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille le 11 septembre 2018. Quant à la plainte déposée par Mme X pour des accusations de viol, M. Y justifie qu’il a été convoqué aux fins d’être placé en garde à vue le 6 mai 2019 et il indique que le dossier a été transmis par courrier au procureur de la République pour les suites à donner. Pour sa part, Mme X ne produit strictement aucun élément relativement à cette plainte, qu’elle n’évoque d’ailleurs pas dans ses conclusions, alléguant pour la première fois en cause d’appel n’avoir eu aucune relation intime avec son époux.

Les nouvelles pièces produites en appel par Mme X ne sont pas plus probantes. En effet, l’attestation de Mme Z est entachée d’incohérence puisque le témoin prétend avoir, au mois d’avril 2016, entendu M. Y D téléphoniquement son épouse de ne pas poursuivre la procédure en annulation du mariage alors qu’à cette date le mariage n’avait pas eu lieu. Quant à la nouvelle attestation de la soeur de l’appelante, elle ne fait que relater en des termes subjectifs les griefs articulés par Mme X à l’encontre de son conjoint en évoquant de manière non circonstanciée des faits dont elle n’a pas été directement témoin. Quant au certificat médical du docteur A, il ne fait que relater l’état émotionnel attristé et anxieux de Mme X par suite de la séparation.

Pour sa part, M. Y produit des photos de la célébration du mariage dont il ressort que celui-ci a été célébré en présence de proches. Il verse aux débats des attestations émanant de son entourage familial qui attestent que Mme X leur avait été présentée avant le mariage, que le mariage s’est déroulé en présence des familles, et que six jours après, M. Y leur a indiqué « avoir été mis à la porte » par son épouse. Il communique également de nombreux textos téléphoniques dont Mme X ne conteste pas être l’auteur dont le contenu montre, d’une part, que M. Y et Mme X ont échangé des mots affectueux, et d’autre part, que cette dernière lui avait fait part de reproches exprimant de la jalousie dans l’attitude qu’elle lui prêtait à l’égard d’autres femmes et que celui-ci récusait. Certains de ces textos sont datés du mois de septembre 2016, soit après la séparation du couple. La cour observe que pour sa part, l’appelante ne produit aucun texto susceptible de corroborer un harcèlement de la part de son époux ou des pressions relatives à sa situation administrative. En revanche, il ressort du contenu de plusieurs des messages adressés par Mme X à son époux qu’elle utilisait le risque d’une expulsion comme une menace à son encontre.

Il résulte de ces attestations et de ces messages que M. Y et Mme X ont entretenu une relation sentimentale puis conjugale, et qu’une mésentente s’est installée entre eux, trouvant notamment sa cause dans des accusations d’infidélité portées par son épouse.

Au vu de ces éléments, s’il apparaît que la vie commune du couple après le mariage a été de très courte durée, ce qui en soi n’est pas un motif d’annulation du mariage, l’appelante E non seulement à apporter la preuve des griefs qu’elle articule à l’encontre de M. Y ' lesquels relèvent davantage d’une procédure de divorce ' mais également à justifier que celui-ci était dénué d’intention matrimoniale au moment du mariage.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en annulation de son mariage avec M. Y ainsi que de sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 janvier 2020, RG n° 18/02807