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Le 12 août 2022

 

M. et Mme Y ont acquis le lot n° 16 du lotissement de la Haute Garonnette, constitué d’une maison d’habitation bâtie sur un terrain de 1 658 m².

Le 15 décembre 2011, la société civile immobilière Domaine du cap (la SCI) est devenue propriétaire du lot n° 18.

En vertu d’un permis de construire du 12 mars 2008 et d’un permis modificatif du 22 décembre 2011, elle a entrepris, sous la maîtrise d'oeœuvre de M. F la construction d’un immeuble de six logements avec piscine.

 Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, M. et Mme Y ont assigné la SCI et M. F aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition des ouvrages édifiés et, subsidiairement, des dommages-intérêts.

Appel a été relevé puis un pourvoi a été formé.

Une cour d’appel qui fait ressortir l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, peut en déduire que la demande d’exécution en nature doit être rejetée et que la violation du cahier des charges du lotissement doit être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.

Viole l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d’appel qui, pour limiter la condamnation de l’architecte, retient que la société civile immobilière (SCI) maître de l’ouvrage a une compétence professionnelle certaine en matière de construction car son objet social est d’acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer, ces motifs étant impropres à établir la qualité de professionnel de la construction du maître de l’ouvrage, laquelle suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-16.408. Publié au bulletin