« Attendu, selon l'arrêt attaqué (…), que M. et Mme X... ont confié à la société A… (la société) la fourniture et la pose d'un abri de piscine ; qu'après une chute de neige, cet abri s'est effondré ; que M. et Mme X... ont assigné la société en résolution du contrat, restitution et paiement de sommes ; (…)
« Vu l'article 1641 du code civil ;(*)
« Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la cause du sinistre n'est pas un vice caché de l'abri piscine lors de sa vente ;
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert préconisait le remplacement des chevilles et des molettes par des fixations plus adaptées, d'une longueur supérieure en raison d'un « sous-dimensionnement » ayant provoqué la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les constatations légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
(*) Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
Cour de cassation, 3e ch. civ., 5 juillet 2018, n° 17-19819, F-D