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Le 06 novembre 2018

 

 

 

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (…), que M. et Mme X... ont confié à la société A… (la société) la fourniture et la pose d'un abri de piscine ; qu'après une chute de neige, cet abri s'est effondré ; que M. et Mme X... ont assigné la société en résolution du contrat, restitution et paiement de sommes ; (…)

 

« Vu l'article 1641 du code civil ;(*)

« Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la cause du sinistre n'est pas un vice caché de l'abri piscine lors de sa vente ;

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert préconisait le remplacement des chevilles et des molettes par des fixations plus adaptées, d'une longueur supérieure en raison d'un « sous-dimensionnement » ayant provoqué la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les constatations légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

 

(*) Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».

 

 

 

Référence: 

Cour de cassation, 3e ch. civ., 5 juillet 2018, n° 17-19819, F-D