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Le 18 juin 2022

 

M. Jacques L. et Mme Annick G. épouse L. ont acquis le 3 juillet 2014 un ensemble immobilier auprès de la SNC Les Jardins du Clos Pasteur.

Confrontés à partir du mois de novembre 2014 à des désordres d'inondation de leur véranda par les eaux usées et alors qu'ils avaient fait procéder le 12 novembre 2014 à un hydrocurage du réseau d'assainissement, de nouveaux désordres sont apparus le 3 février 2015 nécessitant une nouvelle intervention plus approfondie au cours de laquelle il fut révélé la présence d'une fosse septique non raccordée au réseau public d'assainissement.

M. et Mme L. ont fait dresser un constat d'huissier puis fait intervenir la société SGACUB qui a préconisé des travaux de raccordement, ayant sollicité l'organisation d'une expertise amiable auprès de leur assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet Polyexpert. L'expert a établi son rapport en date du 23 février 2016.

Par acte du 26 octobre 2016, M. et Mme L. ont assigné la société City Promotion BS prise en sa qualité de liquidateur de la SNC Les Jardins du Clos Pasteur devant le TGI de Bordeaux afin d'obtenir réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du vice caché affectant l'immeuble acquis le 3 juillet 2014.

Appel aété relevé de la décision de première instance.

L'absence de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement constitue un vice caché rendant la chose impropre à sa destination et ouvrant droit à l'action estimatoire de l'acheteur. Le vendeur doit ainsi rembourser à l'acheteur les frais de raccordement au réseau public des eaux usées, le coût des travaux réalisés sur la parcelle des acquéreurs, ainsi que les frais de pompage de la fosse septique ayant été entraînés par l'absence de raccordement au tout-à-l'égout.

La demande au titre des frais de surconsommation d'eau qui ne sont justifiés par aucune pièce doit cependant être rejetée. L'absence de raccordement au tout-à-l'égout ayant généré un désagrément incontestable, le vendeur, connaissant le vice, doit également être condamné à l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de l'acquéreur.

Référence: 

- Cour d'appel, Bordeaux, 2e chambre civile, 14 Octobre 2021, RG n° 18/02567