Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 juillet 2022

 

Selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, le vin a fait l'objet d'un traitement oenologique de stabilisation tartrique par résines échangeuses de cations à l'occasion duquel un acide chlorhydrique de régénération, de qualité technique et non alimentaire, a été utilisé. Cet acide était porteur d'une molécule de contamination, dénommée 2-bromo-para-crésol, dite 2 BpC, (concentration de 872 ug/l) étrangère au vin et faisant partie des impuretés, qui a provoqué des désordres organoleptiques.

Le rapport d'expertise expose, par le biais du sapiteur chimiste, que l'acide chlorydrique est inscrit en tant qu'additif alimentaire (code 507) au tableau 3 du Codex alimentarius, qui recense, principalement, les normes internationales garantissant la sécurité sanitaire des aliments en vue de leur commercialisation et qu'il existe trois qualités commerciales d'acide chlorydrique : l'acide de qualité technique, de qualité alimentaire (food grade) et de qualité médicale.

Il indique que l'acide chlorhydrique de qualité technique peut être utilisé dans différentes applications (peinture, cosmétique, chimie fine') ; ainsi il ne fait pas l'objet de contrôles approfondis pour détecter des produits toxiques et son conditionnement est généralement fait en containers reconditionnés. L'acide chlorhydrique de qualité alimentaire subit un traitement différent au niveau de la purification et des contrôles qualité ainsi que des transferts afin de garantir un taux de contaminants inférieur (exemple : le conditionnement est réalisé en containers neufs uniquement). Il précise que l'on obtient la qualité dite alimentaire par purification successive de la qualité technique et les différences entre l'acide chlorhydrique de qualité technique et alimentaire se situent principalement dans les dosages de traces et de métaux.

Il indique encore que le Codex alimentarius précise les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorydrique autorisé sans faire état de la dénomination «alimentaire», qui ne représente pas une réalité fonctionnelle. Ainsi, les deux acides ont des caractéristiques fonctionnelles équivalentes. Il souligne que la qualité alimentaire limite, mais sans l'éliminer, les risques de contamination accidentelle ou liée aux différentes étapes de fabrication.

Il maintient que l'acide technique ne peut contenir que des traces (impuretés ou contaminants), issu de son procédé de fabrication, or le 2 BpC n'est pas un élément de fabrication du procédé utilisé par le fournisseur de la société Brenntag (la société Arkema), il est donc apparu après ce procédé de fabrication et peut être qualifié de pollution exogène. Il souligne que la qualité alimentaire n'aurait pas supprimé le risque, mais l'aurait simplement limité aux opérations réalisées en dehors de la société Brenntag.

Il précise que la qualité de l'acide chlorhydrique vendu par la société Brenntag répondait aux normes d'acceptabilité définie par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F (qui, bien que concernant le traitement des eaux destinées à la consommation humaine, et non les vins, est la seule qui puisse être retenue comme référence), à l'exception de la quantification des métaux lourds (chrome, mercure, nickel, plomb'), qui n'est pas mentionnée pour l'acide chlorhydrique vendu par la société Brenntag alors que son fournisseur, la société Arkema, l'indique (cf certificat de conformité du 25 juillet 2011).

Il constate que la société Brenntag est dans l'incapacité de garantir la traçabilité de l'acide chlorhydrique qu'elle a vendu.

En conclusion, le rapport d'expertise judiciaire indique expressément qu'un acide chlorydrique de qualité technique peut être utilisé à condition de respecter le cahier des charges en paramètres d'impuretés, pouvant être communiquées au vin, et à condition de s'assurer que les résidus ou leurs dérivés dans le produit fini ne présentent pas de risque sanitaire, c'est-à-dire que les caractéristiques et spécifications de cet acide soient en accord avec le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 Juin 2022, RG n° 20/00727