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Le 07 octobre 2011
Les bailleurs étaient fondés à se prévaloir de ces stipulations contractuelles, peu important qu’elles n’aient pas été reproduites dans l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession.
Selon la Cour de cassation: Il résulte de la combinaison des articles L. 641-12 et L. 642-19 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 déc. 2008 et 1134 du Code civil, qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire ; ayant relevé que les deux baux annexés à l’acte de cession du fonds de commerce, prévoient que "le cessionnaire sera dans tous les cas, du seul fait de la cession, garant du paiement par le preneur de la totalité des sommes dues au titre du présent bail par ledit preneur à la date de la cession", l’arrêt de la cour d’appel en déduit, à bon droit, que les bailleurs étaient fondés à se prévaloir de ces stipulations contractuelles, peu important qu’elles n’aient pas été reproduites dans l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession.

Références et relation complète de l'arrêt du 27 sept. 2011[ ici->http://www.jurisprudentes.net/L-acheteur-du-fonds-de-commerce.html].