Les époux C. se sont portés acquéreurs d'un bien immobilier soumis au régime de la copropriété par acte du 17 juin 2011 vendu par les époux Q., eux-mêmes copropriétaires de ce bien depuis le 29 juillet 1996.
Ils recherchent la responsabilité de leurs vendeurs sur le fondement de l'obligation pré-contractuelle d'information, sur celui de la réticence dolosive, ainsi que sur la garantie des vices cachés relativement à la question d'une infestation de l'immeuble par des termites.
Le diagnostic joint à l'acte de vente conclut à l'absence de termites dans l'appartement vendu; il n'est pas remis en cause.
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Les acquéreurs du lot de copropriété infesté de termites sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes formulées contre les vendeurs. Les nombreux indices proposés par les acheteurs ne permettent pas d'établir que les vendeurs avaient connaissance de l'infestation lors de la vente. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence du diagnostic termites des parties communes à l'acte de vente est inopérant, puisque les acquéreurs ont accepté d'en faire leur affaire personnelle.
Les acquéreura échouent également à engager la responsabilité du syndicat de copropriétaires, faute de s'attaquer au syndic qui pourrait seul être utilement mis en cause. Le syndicat ne peut se voir reprocher l'absence de décision sur la recherche des termites dans les parties communes, puisqu'il n'a été saisi à aucun moment par son syndic de la question des mesures à prendre. Il ne saurait, non plus, encourir le reproche d'une défaillance quant à son silence sur l'état de l'immeuble, dès lors que l'information à communiquer de ce chef au notaire incombait au syndic. Seul le syndic apparaît ainsi en réalité condamnable, puisqu'il s'est abstenu, auprès du notaire et des acquéreurs, de toute information sur ce qu'il savait de la présence des termites dans l'immeuble. Mais les acquéreurs ne formedemnt leur ande de condamnation qu'à l'encontre du syndicat, et non du syndic, de sorte qu'ils doivent être déboutés de toutes leurs prétentions indemnitaires.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 30 mars 2021, RG n° 18/15238