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Le 14 août 2018

Par acte notarié du 31 mai 2011, M. Christian B et Mme Karine B, son épouse, ont acquis d'une part de M. Raphaël R et de Mme Frédérique C, son épouse, les lots 6 et 9 d'un immeuble en copropriété situé au numéro [...], et d'autre part de M. Jean-Jacques S les lots 3, 4 et 7 du même immeuble.

À la demande de M. Christian et Mme Karine B, par ordonnance du 12 septembre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise afin d'examiner différents désordres affectant l'immeuble ; l'expert a déposé son rapport le 26 juin 2012, et le 6 mars 2013 M. Christian et Mme Karine B ont fait assigner M. Jean-Jacques S et M. Raphaël et Mme Frédérique R devant le tribunal de grande instance en sollicitant des dommages et intérêts en raison des vices affectant les biens vendus.

Les requérants ont bien qualité pour exercer une action en garantie des vices cachés contre leur vendeur. S'ils ont revendu le lot litigieux, ils n'en conservent pas moins un intérêt légitime à réclamer à leur vendeur la restitution éventuelle d'une partie du prix et une indemnisation de leur préjudice résultant de la nécessité d'exposer des dépenses pour la conservation ou la réparation du bien. Le fait que le divorce des acquéreurs ait été prononcé après l'introduction de l'action est sans emport sur la recevabilité de leur demande.

L'action en garantie des vices cachés des acquéreurs d'un lot de copropriété est bien fondée.

Si le mauvais état de la façade arrière de l'immeuble était apparent au niveau du rez-de-chaussée, les acquéreurs n'ont pu en apprécier les conséquences et avoir notamment connaissance du risque d'effondrement de l'immeuble. Par ailleurs, l'expert se montre réservé sur l'état de l'immeuble aux étages, au niveau des lots acquis, et souligne l'incohérence des travaux réalisés depuis l'édification initiale de l'immeuble. Les acquéreurs non professionnels ne pouvaient donc par une simple visite de l'immeuble apprécier la réalité, la nature et l'étendue des désordres affectant les murs et notamment la façade arrière.

C'est en vain que le vendeur se prévaut de la clause de non-garantie de l'acte notarié, dans la mesure où il est propriétaire du lot depuis la mise en copropriété de l'immeuble, soit depuis plus de vingt ans à la date de la vente, et qu'il était en dernier lieu le syndic de la copropriété.

En outre, sa connaissance des dommages causés à l'immeuble par une secousse tellurique est établie puisqu'il a sollicité de la commune que le tremblement de terre soit reconnu comme catastrophe naturelle en vue de pouvoir être indemnisés. De même, d'anciens locataires confirment la dégradation de la structure du bâtiment en raison de la présence de fissures s'élargissant et l'existence d'infiltrations par une toiture terrasse. Il est donc établi que le vendeur savait depuis plusieurs années que l'immeuble avait été endommagé par un séisme, que les fissures affectant les façades avant et arrière s'aggravaient et que des matériaux pouvaient tomber des murs et endommager les propriétés voisines ou blesser des passants.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 6 juillet 2018, RG N° 17/04032